Donation avec condition suspensive de prémorience

Une donation peut être soumise à une condition qui en suspend les effets
L’article 485 du Code civil établit l’interdiction générale des pactes successoraux, qui interdit de conclure des actes juridiques portant sur des biens d’une succession non encore ouverte ou sur des droits futurs y afférents.
En matière de succession, le principe qui prévaut est celui de l’interdiction de toute disposition mortis causa par acte juridique, au profit d’une dévolution successorale uniquement par loi ou par testament. Ce principe vise à garantir la liberté testamentaire absolue du testateur, lui permettant de modifier ou révoquer ses dispositions à tout moment, sans être lié par des engagements portant sur des biens destinés à intégrer son patrimoine successoral.
Ainsi, la donation mortis causa est considérée comme un pacte successoral et est, à ce titre, formellement interdite. Toutefois, toutes les donations faisant référence au décès du donateur ne tombent pas nécessairement sous cette interdiction.
À cet égard, une attention particulière doit être portée à la donation dite "si praemoriar", c’est-à-dire conditionnée par le décès prématuré du donateur.
Ce type de disposition est licite, car elle n’entre pas dans la catégorie des pactes successoraux. Sa validité repose sur l’identification précise et actuelle des biens donnés, évalués dans leur consistance et leur valeur objective au moment de la conclusion de la convention, et non au moment du décès.
Ce qui distingue une donation avec condition suspensive de prémorience d’une donation mortis causa est le caractère immédiat et irrévocable de l’attribution, bien que son efficacité juridique soit différée à la survenance de la condition suspensive.
En pratique, ce type de donation est courant en présence de parts sociales ou de participations dans une société, notamment lorsqu’un associé est atteint d’une maladie en phase terminale. Il s’agit alors d’une stratégie visant à assurer la continuité de l’entreprise en cas de décès prématuré, et à éviter que, pendant le processus de partage successoral, ces parts ne reviennent à des héritiers incompétents pour en assurer la gestion.
«La donation avec clause suspensive de prémorience du donateur produit des effets immédiats et concerne des biens individualisés et évalués par les parties au moment de la conclusion de l’acte, avec un transfert effectif différé au décès. La violation de l’interdiction des pactes successoraux ne peut être retenue que si le donateur conserve un pouvoir de disposition résiduel, remettant en cause l’irrévocabilité de l’acte et son efficacité contraignante immédiate — et non en raison d’une incertitude quant à la survenance de la condition.»
(En l’espèce, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel, qui avait écarté la nullité d’une donation de parts sociales avec clause de prémorience effectuée par un donateur en phase terminale de sa maladie, ne disposant que de quelques mois à vivre).
(Cass. civ. 2e, 13/12/2023, n° 34858)
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