L’entreprise familiale et sa division successorale

Quand le droit de préemption s’applique-t-il et combien de temps dure-t-il?
En cas de division successorale ou de transfert de l’entreprise, les participants à l’entreprise familiale ont un droit de préemption sur l’entreprise.
Concernant la durée du droit de préemption et de rachat, il convient de prendre en compte le moment de la liquidation de la part, qui coïncide avec la consolidation, à la cessation du lien avec l’entreprise familiale, du droit de créance du participant à percevoir la part des bénéfices et des augmentations patrimoniales liées à sa position. La date de la jugement définitif statuant sur ce droit est sans importance, car ses effets prennent place à la dissolution du lien.
L’entrepreneur est donc libre de cesser l’entreprise dont il est propriétaire. Cependant, le législateur a voulu protéger l’intérêt des membres de la famille à poursuivre le travail productif en reconnaissant leur droit de préemption sur l’entreprise elle-même. Ce droit porte sur l’entreprise dans son ensemble ou sur un de ses branches. Il ne s’applique pas en cas de vente de biens individuels, sauf si l’importance du bien isolé est essentielle à l’exercice de l’activité économique au point d’identifier ce bien comme partie intégrante.
En cas de division, ce droit potestatif sert à protéger l’intérêt à l’unité de l’entreprise dans l’hypothèse où les biens de l’entreprise seraient attribués à un membre de la famille qui, n’étant pas lié à l’entreprise, n’aurait aucune motivation à exercer ce droit.
Le droit de préemption appartient à chacun des ayants droit. Si le droit est exercé conjointement par tous, l’entreprise sera acquise par tous à parts égales. Toutefois, dans ce cas, la part relative aux augmentations de valeur est acquise par le membre de la famille en fonction de son titre de participation.
Le membre de la famille exclu a le droit de rachat. Il est vrai qu’une objection légitime à cette solution envisagée est que la date limite pour exercer ce droit potestatif est l’état de la communauté successorale. La réponse est toutefois intuitive et découle de la nécessité d’adapter la norme considérée à la situation analysée. Il en résulte que le dies ad quem coïncide avec la liquidation de la part du participant.
Une autre objection, concernant l’éventuelle atteinte que cette théorie causerait à la certitude et à la sécurité des transactions juridiques, peut être réfutée en s’appuyant sur des arguments axiologiques. Le législateur, en équilibrant des intérêts conflictuels – d’une part, la protection du travail familial contre des abus anciens et des prévarications, et d’autre part, l’intangibilité des acquisitions – a fait prévaloir le premier sans violer l’ordre public constitutionnel.
En réalité, il ne s’agit pas d’un véritable droit de préemption sur le patrimoine de l’entreprise, puisqu’il n’y a pas de tiers par rapport auquel les membres de la famille-travailleurs sont préférés à égalité de conditions. Il s’agit plutôt d’un droit d’achat forcé du participant contre le cohéritier étranger à l’entreprise du défunt.
Selon certains interprètes, l’achat forcé serait également admissible dans toutes les situations de transfert de l’entreprise appartenant au disposant, y compris les transferts à titre gratuit ou par cause de décès.
Si cette dernière orientation est acceptée, il faut par cohérence admettre que le donataire ou le successeur devra être indemnisé par le préféré de la loi de la valeur commerciale de l’entreprise, car la préférence ne peut prendre la forme d’un enrichissement injustifié ou d’une expropriation déguisée.
Il a également été soutenu que la préférence examinée ne peut être invoquée lorsque l’entreprise a été apportée à une société, car dans ce cas il n’y aurait pas de véritable dissociation entre le sujet et le bien.
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