Acceptation tacite de l'héritage: quand cela se produit-il?

L'acceptation de l'héritage peut être déduite de l'accomplissement d'un acte
La personne appelée à l'héritage, si elle n'entend pas accepter l'héritage, doit prêter attention à une série de comportements qui pourraient entraîner, avec les conséquences juridiques et fiscales qui en découlent, l'acceptation tacite ou présumée de l'héritage.
L'article 476 du Code civil prévoit expressément que l'acceptation est tacite lorsque la personne appelée à l'héritage accomplit un acte qui présuppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'elle n'aurait pas le droit de faire si elle n'était pas héritière.
Ainsi, l'acceptation tacite de l'héritage doit être déduite de l'activité personnelle de la personne appelée, telle qu'un acte de gestion incompatible avec l'intention de renoncer, et qui n'est pas justifiable autrement qu'en relation avec la qualité d'héritier.
La jurisprudence de la Cour de cassation a élaboré une série de cas qui peuvent être résumés comme suit:
- L'engagement d'actions judiciaires qui ne relèvent pas des actes dits «conservatoires» et de gestion des biens hérités autorisés par l'article 460 du Code civil;
- La présentation d'une action en justice ou l'intervention dans une procédure en qualité d'héritier;
- L'octroi d'une procuration pour vendre des biens hérités;
- La demande judiciaire en vue de la division de l'héritage;
- La perception de loyers, de chèques ou le paiement d'un acte de règlement de la dette du défunt;
- L'introduction d'une action pour la régularisation des limites de propriété;
- Le paiement avec des fonds hérités;
- L'octroi d'une hypothèque sur l'un des biens compris dans l'héritage;
- Le changement de titre de propriété des biens immobiliers et l'enregistrement d'un permis de construire.
L'acceptation présumée de l'héritage se produit, en revanche, lorsque la personne appelée à l'héritage – qui détient, à quelque titre que ce soit, les biens hérités – ne procède pas à l'inventaire dans les trois mois suivant l'ouverture de la succession ou la prise de connaissance de l'héritage, et qu'elle ne prend pas, dans les 40 jours suivants, la décision d'accepter ou de renoncer à l'héritage. En l'absence de cette action, elle sera considérée comme héritière.
Ces comportements, dont la liste ne peut certainement pas être considérée comme exhaustive ou impérative, servent d'indication pour réglementer les cas dans lesquels un comportement peut être considéré comme concluante en vertu de l'article 476 du Code civil.
En fait, tous les actes qui, de par leur nature, ne sont pas capables d'exprimer de manière non ambiguë l'intention, de la part de la personne qui les accomplit, d'assumer la qualité d'héritier, sont juridiquement sans effet pour l'acceptation de l'héritage.
Ces actes sont donc destinés à la simple conservation du patrimoine du défunt, et selon la jurisprudence, ils incluent: la déclaration de succession et le paiement des impôts y afférents, la demande d'enregistrement du testament et sa transcription, la prise de possession des biens hérités, et le paiement de la dette successorale avec des fonds personnels.
“L'acceptation tacite de l'héritage exige, selon l'article 476 du Code civil, la réalisation de deux conditions: l'accomplissement d'un acte qui présuppose nécessairement l'intention d'accepter et la qualification de cet acte, en ce sens qu'il ne serait pas légitimé à l'accomplir que celui qui possède la qualité d'héritier.”
(Cass. civ., section VI, 11 mars 2021, n° 5569)
Et, parmi d'autres:
“L'acceptation tacite de l'héritage, qui se produit lorsque la personne appelée à l'héritage accomplit un acte qui présuppose son intention d'accepter et qu'elle n'aurait pas le droit d'accomplir sauf en qualité d'héritier, peut aussi être déduite du comportement de la personne qui a réalisé une série d'actes incompatibles avec l'intention de renoncer ou qui sont concluants et significatifs de l'intention d'accepter. Par conséquent, bien que les actes de nature purement fiscale, tels que la déclaration de succession, soient inappropriés à cette fin, l'acceptation tacite peut être déduite de l'accomplissement d'actes qui sont à la fois fiscaux et civils, comme le changement de titre de propriété, qui est pertinent non seulement du point de vue fiscal, mais aussi du point de vue civil.”
(Cass. civ., section II, 1er mai 2009, n° 10796; cf. Cass. civ., section VI, 21 octobre 2014, n° 22317; Cass. civ., section VI, 30 avril 2021, n° 11478)
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