La possession de biens héréditaires équivaut-elle à une acceptation tacite de la succession?

Quand les actes de l’héritier sont considérés comme une acceptation tacite selon le droit civil italien
L’acceptation tacite de la succession intervient lorsque le successible accomplit un acte qui présuppose nécessairement sa volonté d’accepter l’héritage et qu’il n’aurait pas le droit de réaliser autrement qu’en qualité d’héritier, conformément à l’article 476 du Code civil.
La jurisprudence italienne, dans plusieurs décisions, a précisé la portée de cette disposition et identifié une série d’actes concluants dont l’accomplissement implique sans équivoque l’acceptation de la succession.
Concernant la prise de possession des biens héréditaires par le successible, il est important de déterminer le seuil au-delà duquel ce comportement manifeste une volonté claire et irrévocable d’accepter la succession.
La référence légale est l’article 485 du Code civil, selon lequel le successible qui détient des biens héréditaires, à quelque titre que ce soit, est tenu:
- de dresser l’inventaire dans un délai de trois mois à partir de l’ouverture de la succession ou de la connaissance de celle-ci;
- puis, dans un délai de 40 jours, de déclarer s’il accepte ou renonce à la succession.
À défaut, il est considéré comme héritier pur et simple.
Ainsi, le simple fait de prendre possession des biens héréditaires ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une acceptation tacite.
En effet, ce comportement peut n’avoir d’autre but que la conservation du patrimoine successoral. Toutefois, si le successible prolonge cette possession au-delà du temps strictement nécessaire, il s’agit alors d’une acceptation présumée, selon la jurisprudence.
C’est pourquoi le Code civil impose une obligation formelle: l’inventaire doit être réalisé dans les délais légaux, faute de quoi la volonté d’accepter est présumée, et ce comportement est alors qualifié de concluant.
«L’immission en possession des biens héréditaires ne constitue pas en soi une acceptation tacite, car elle ne présuppose pas nécessairement la volonté d’accepter. Toutefois, si le successible, en possession – même partielle – de biens héréditaires, ne dresse pas l’inventaire dans les trois mois suivant cette prise de possession, il est considéré comme héritier pur et simple. Cette obligation conditionne non seulement la faculté d’accepter avec bénéfice d’inventaire, mais aussi celle de renoncer efficacement à la succession à l’égard des créanciers du défunt»
(Cass. civ., section VI, ordonnance n° 15690 du 23 juillet 2020, Rv. 658781)
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