Renonciation à une succession tout en demeurant dans le logement du conjoint décédé

Nouvel arrêt de la Cour de cassation concernant la renonciation successorale
«Le droit réel d’habitation, réservé au conjoint survivant par l’article 540, alinéa 2 du Code civil italien, concerne uniquement le logement servant de résidence familiale, c’est-à-dire le bien dans lequel les époux vivaient ensemble de manière stable avant le décès du de cujus, en tant que lieu principal de vie conjugale. Ce droit ne saurait donc s’appliquer à deux (ou plusieurs) résidences alternatives, ni à plusieurs biens dont les conjoints disposaient temporairement, la notion de résidence familiale impliquant nécessairement l’identification d’un seul logement constituant – sinon l’unique – du moins le principal centre d’attachement affectif, d’intérêts et d’habitudes familiales».
(Cour suprême de cassation – Deuxième chambre civile – Arrêt n° 7128 du 10 mars 2023)
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La renonciation à une succession est une déclaration par laquelle l’appelé à la succession manifeste sa volonté de ne pas accepter l’héritage, par exemple lorsqu’il est grevé de dettes.
L’article 521 du Code civil italien prévoit expressément que celui qui y renonce est considéré comme n’ayant jamais été appelé à succéder, et par conséquent, il n’entre pas dans la succession du défunt.
Se pose alors la question suivante: le conjoint survivant, qui vivait avec le défunt au moment du décès et renonce à la succession, peut-il néanmoins conserver son droit d’habitation dans la résidence principale, bien que celle-ci fasse partie de la succession?
L’article 540, alinéa 2, du Code civil répond clairement à cette question, en reconnaissant au conjoint survivant le droit d’usage et d’habitation sur le bien appartenant au défunt.
En vertu de cette disposition, à l’ouverture de la succession, le conjoint survivant acquiert de plein droit (ex lege) les droits prévus, même si le logement familial ou son mobilier a été attribué par testament à des tiers.
Le conjoint survivant peut ainsi faire valoir ces droits ipso iure (en vertu même de la loi), sans devoir intenter une action en réduction (destinée à contester des legs qui porteraient atteinte aux parts réservataires).
Les conditions indispensables à l’acquisition des droits d’usage et d’habitation sont:
- que le bien ait été utilisé comme résidence familiale, et
- qu’il ait été la propriété du défunt.
Par conséquent, la disposition de l’article 540, alinéa 2, du Code civil entraîne une augmentation de la part successorale du conjoint survivant, car les droits d’usage et d’habitation sur le logement familial s’ajoutent à la part légale qui lui est réservée.
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