Don pour ceux qui sont conçus et ceux qui ne le sont pas encore

Comment fonctionne le don au profit de l'enfant à naître?
La loi permet qu'une donation soit faite au profit d'un enfant déjà conçu, ou même au profit des enfants d'une personne vivante au moment de la donation, même si ces enfants ne sont pas encore conçus. Dans cet article, nous analyserons les implications juridiques des donations faites en faveur des enfants conçus et des enfants à naître.
Administration des biens donnés
Sauf stipulation contraire du donateur, l'administration des biens donnés revient au donateur ou à ses héritiers, lesquels peuvent être tenus de fournir une garantie adéquate. Les fruits produits avant la naissance sont réservés au donataire si la donation est faite en faveur d'un enfant déjà conçu. Si elle est faite en faveur d'un enfant non encore conçu, les fruits reviennent au donateur jusqu'à la naissance de l'enfant.
Différenciation juridique entre "conçu" et "à naître"
Est considéré comme conçu l'enfant qui naîtra dans les trois cents jours suivant la conclusion du contrat. Pour qu'une donation soit valable, il est donc nécessaire que la conception ait déjà eu lieu. Dans le cas contraire, le contrat est nul sauf s'il répond aux conditions permettant une donation en faveur d'enfants à naître. Dans ce cas, la loi exige que les personnes desquelles ces enfants pourraient naître soient désignées et soient vivantes au moment de l'acte.
Donation et naissance gémellaire
En cas de naissance gémellaire, l'identification du donataire dépendra de l'interprétation de la volonté du donateur. En l'absence de preuve contraire, et si le sexe n'a pas été indiqué par le donateur, il est admis que la donation s'adresse à tous les enfants issus de l'accouchement. Lorsque la donation est faite en faveur du premier-né, l'ordre de naissance ne peut être considéré comme déterminant et tous les enfants traditionnellement considérés comme premiers-nés sont bénéficiaires.
Donation au profit de naissants et d'autres personnes
Si la donation est faite au profit d'un enfant à naître et d'autres personnes, le traitement varie selon que l'enfant est conçu ou non. Dans le premier cas, le donataire acquiert immédiatement la propriété des biens, créant une indivision avec les autres bénéficiaires. La division n'est cependant autorisée qu'après la naissance. Si l'enfant n'est pas encore conçu, l'indivision concerne le donateur et les autres donataires. Si la donation porte sur des quotes-parts déterminées, la division peut être effectuée par le représentant légal de l'enfant à naître, avec l'autorisation judiciaire. Si les quotes-parts ne sont pas déterminées, le juge peut attribuer tout ou partie des biens aux donataires existants.
Acceptation et représentation légale
L'acceptation de la donation en faveur d'un enfant à naître doit être effectuée par ceux qui en auront la représentation légale après la naissance. En cas de conflit d'intérêt entre le donateur et le donataire, un administrateur ad hoc peut être nommé. Le principal problème juridique réside dans la combinaison de la nature contractuelle de la donation avec l'inexistence actuelle du sujet bénéficiaire. Selon une opinion doctrinale, la donation faite à un enfant conçu crée un centre autonome de rapports juridiques, alors qu'une donation à un enfant non conçu est un contrat en formation progressive, qui produit ses effets uniquement si l'enfant naît. La donation est définitive une fois que l'acceptation est connue du donateur; le contrat devient alors irrévocable.
Propriété entre acceptation et naissance
Sauf disposition contraire, l'administration des biens donnés revient au donateur ou à ses héritiers, même après l'acceptation. Le bien ne sera transféré au donataire que si celui-ci vient à l'existence. La question de la propriété entre l'acceptation et la naissance fait débat: certains considèrent que la propriété reste au donateur; d'autres estiment qu'il s'agit d'une propriété en suspens, sans titulaire. Toutefois, la doctrine est unanime pour considérer que le donateur ne peut plus disposer librement du bien. Certains auteurs permettent que les représentants du futur enfant autorisent la vente du bien.
Aliénation des biens donnés
Si le donateur aliène le bien malgré l'interdiction, certains considèrent l'acte comme nul, d'autres comme inopposable. Une troisième thèse qualifie la propriété du donateur de résoluble: l'aliénation serait valable en cas de nécessité ou d'utilité manifeste, avec obligation de réemploi. Les représentants de l'enfant à naître ne peuvent disposer du bien, mais peuvent demander des mesures conservatoires.
Fruits produits avant la naissance
En cas de donation en faveur d'un enfant conçu, les effets sont rétroactifs à partir de l'acceptation, et les fruits produits pendant la grossesse reviennent au donataire. Pour les enfants non conçus, les effets ne sont pas rétroactifs, et les fruits restent la propriété du donateur.
Conseil juridique
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