Comment hériter du patrimoine culturel
Les actifs grevés suivent la succession, assortis d'obligations supplémentaires envers l'État
Lorsqu'un propriétaire de biens d'une valeur historique, artistique, archéologique ou ethno-anthropologique particulière, les biens dits culturels définis par l'article 10 du décret législatif 42/2004, décède, ces biens suivent également leur propre voie de succession.
Les règles de succession légitime (articles 565 à 586 du Code civil) ou de succession testamentaire (articles 587 à 712 du Code civil) s’appliquent donc, selon que le défunt ait ou non rédigé un testament.
Ce n'est que dans un cas extrême, l'absence totale d'héritiers, l'absence de dispositions testamentaires et le défaut de mise en fiducie des biens, que l'héritage, et par conséquent le patrimoine culturel, est transféré à l'État. C'est ce que prévoit l'article 586 du Code civil, qui établit l'acquisition de l'héritage par l'État en l'absence d'autres héritiers légitimes.
Les dispositions particulières du Code du patrimoine culturel: l’obligation de signaler
Outre les dispositions du Code civil, les successions portant sur des biens culturels sont également soumises aux dispositions du Code du patrimoine culturel et du paysage (décret législatif 42/2004). L’article 59, relatif à la notification du transfert, impose une obligation supplémentaire: tout acte de transfert de propriété ou de possession de biens culturels mobiliers doit être notifié au ministère de la Culture par l’intermédiaire de la surintendance compétente.
Le délai pour déposer la déclaration varie selon la personne. Pour les héritiers, il court à compter de l'acceptation de la succession ou du dépôt de la déclaration successorale. Pour les légataires, en revanche, il court à compter de la communication par le notaire conformément à l'article 623 du Code civil.
Un exemple typique est celui d'un tableau protégé. Même s'il n'est pas inscrit au registre public, son transfert doit être déclaré et peut avoir une incidence sur la part légitime.
Le rapport doit contenir les informations d'identification des parties, une description du bien, le type d'acte et une adresse en Italie pour la correspondance. Si l'un de ces éléments est manquant, le rapport est réputé non déposé, conformément au cinquième paragraphe de l'article 59.
Autrement dit, la dénonciation est l’acte substantiel qui permet à l’État de contrôler le transfert des biens appartenant à la mémoire collective.
Collections d'art et succession
La notion de collection d'art n'est pas définie par la loi. Le Code du patrimoine culturel emploie le terme à plusieurs reprises, sans toutefois le définir. La jurisprudence comble cette lacune, notamment l'arrêt n° 8844/2008 du Tribunal administratif régional du Latium, qui analyse le cas des héritiers d'un collectionneur contestant la restriction imposée par l'administration sur les biens constitués par le défunt.
Selon le juge administratif, une collection ne saurait se réduire à la simple pluralité d'œuvres ou à leur propriété commune. Pour être qualifiée de telle, elle doit présenter des éléments d'homogénéité, un contenu thématique unifié, une finalité historico-artistique partagée, une composition cohérente et une localisation qui contribue à une compréhension unifiée de la collection.
Dans l'affaire examinée par le Tribunal administratif régional (TAR), la collection du défunt ne répondait pas aux critères requis. Aucun fil conducteur thématique ne permettait d'interpréter les œuvres comme un ensemble cohérent. La simple présence de plusieurs œuvres sur une même propriété et au même endroit ne suffit pas à constituer une collection. Autrement, on en viendrait à attribuer une valeur juridique à la seule intention subjective du propriétaire d'accumuler des objets hétérogènes, comme l'ont déjà constaté le Tribunal administratif régional du Latium dans ses arrêts n° 4412/2000 et celui de Sicile dans son arrêt n° 1066/2007.
La conséquence est importante. Si aucun recouvrement n'est effectué, la restriction imposée par l'Administration peut être levée, comme ce fut le cas en l'espèce.
Imposition fiscale des biens culturels en matière successorale
Du point de vue fiscal, les biens culturels contribuent à la constitution du patrimoine successoral. L'article 9 du décret législatif 346/1990 les considère comme des « biens meubles » aux fins des droits de succession. Toutefois, une exclusion est possible. L'article 13 du même décret prévoit que les biens culturels soumis à restrictions peuvent être exclus du patrimoine successoral , à condition de remplir trois conditions.
La restriction doit exister avant l'ouverture de la succession. Les biens doivent figurer dans un inventaire détaillé permettant leur identification. Cet inventaire doit être communiqué au ministère de la Culture par l'intermédiaire de la Surintendance, qui vérifie l'existence effective de la restriction. À défaut de l'un de ces éléments, l'exclusion ne s'applique pas.
Il existe également une autre règle. Si le bien soumis à restriction est vendu dans les cinq ans suivant l'ouverture de la succession, il sera intégré a posteriori à l'actif successoral et soumis aux droits de succession. Cette règle vise à prévenir les abus liés à la restriction culturelle.
Un héritage qui est aussi responsabilité
La transmission des biens culturels est un domaine où s'entremêlent droit civil, protection du patrimoine et fiscalité. Il s'agit d'une transition qui implique la responsabilité de préserver un fragment d'histoire collective. C'est pourquoi le législateur a établi des règles spécifiques, qui complètent les règles ordinaires et imposent des obligations supplémentaires aux héritiers et légataires.
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