La volonté ultérieure et l'incompatibilité des dispositions
Révocation du testament et principe de conservation du testament du défunt
Un testament postérieur qui ne révoque pas expressément un testament antérieur n'annule ce dernier que dans la mesure où il est incompatible avec les dispositions du testament antérieur. La révocation peut également être obtenue par un acte incompatible avec une ou plusieurs clauses d'un testament antérieur.
Le législateur recense de manière exhaustive les actes ayant valeur de révocation tacite, tels que: la rédaction d'un testament postérieur incompatible, en tout ou en partie, avec le précédent ou contenant une déclaration expresse de révocation; la destruction, le déchirement ou l'annulation du testament olographe; le retrait du testament secret; ainsi que l'aliénation ou la transformation de la chose qui fait l'objet du legs.
- Continuité réglementaire et testaments de faveur
- Le principe de conservation de l'acte juridique
- Applications du principe de conservation dans le contexte des testaments
- Article 682 du Code civil et coordination entre testaments successifs
- Incompatibilité objective des dispositions testamentaires
- Incompatibilité subjective ou intentionnelle
- Débat doctrinal sur le champ d'application de l'article 682 du Code civil
- Les critiques d'Allara et Talamanca
- Succession chronologique des testaments et preuve de la date
Continuité réglementaire et testaments de faveur
La compatibilité de deux testaments successifs est régie par la disposition selon laquelle, en l'absence de révocation expresse, un testament postérieur n'annule le testament antérieur que dans la mesure où il lui est incompatible. Cette disposition reprend, de manière plus concise, l'article 920 de l'ancien Code civil, assurant ainsi une continuité substantielle dans l'acceptation du principe «potius ut valeant, quam ut pereant» en matière testamentaire.
Le principe de conservation de l'acte juridique
La disposition en question constitue une application directe du principe de préservation de l'acte juridique , énoncé de manière générale à l'article 1367 du Code civil et aisément applicable aux testaments. Selon cette disposition, en cas de doute, les clauses doivent être interprétées de manière à produire des effets, et non de manière à ce qu'elles soient inopérantes.
La force systématique de ce principe apparaît également dans la sphère contractuelle, comme le démontrent les articles 1419, 1420, 1424 et 1432 du Code civil, qui privilégient, dans divers cas, la conservation de l'acte juridique par rapport à sa caducité.
Applications du principe de conservation dans le contexte des testaments
Le principe de préservation trouve également une large application en droit successoral. L'article 625 du Code civil, par exemple, exclut l'annulation d'une disposition testamentaire viciée par une erreur dans la désignation de l'héritier, du légataire ou du bénéficiaire, lorsque l' intention du défunt ressort clairement du contexte ou d'éléments de preuve externes.
D'autres applications se trouvent dans l'article 607 du Code civil, qui permet de considérer un testament secret invalide comme un testament olographe, et dans l'article 634, selon lequel les conditions impossibles ou illicites sont considérées comme n'ayant pas été ajoutées.
Article 682 du Code civil et coordination entre testaments successifs
L’article 682 du Code civil s’inscrit dans ce contexte systématique, réglementant les effets du testament postérieur et le coordonnant avec le testament antérieur afin de sauvegarder, autant que possible, les souhaits compatibles du testateur.
À cette fin, l’interprétation repose sur deux critères distincts: celui de l’incompatibilité objective et celui de l’incompatibilité subjective ou intentionnelle.
Incompatibilité objective des dispositions testamentaires
L’incompatibilité objective survient lorsqu’il existe une impossibilité matérielle d’exécuter simultanément les dispositions contenues dans les deux testaments, indépendamment d’une intention de révocation.
Des exemples typiques sont la désignation de deux héritiers universels différents dans des testaments successifs ou l'attribution du même bien, à titre de legs, à des personnes différentes, ainsi que l'attribution du même bien à la même personne, mais sous des titres différents dans les deux testaments.
Incompatibilité subjective ou intentionnelle
L’incompatibilité subjective survient lorsque, bien que la coexistence des dispositions soit théoriquement possible, les circonstances dans leur ensemble révèlent une volonté incompatible avec les précédentes.
C’est le cas d’un premier testament contenant exclusivement des legs qui épuisent la totalité du patrimoine et d’un testament ultérieur qui établit un héritier universel: dans ce cas, il est présumé que les nouvelles dispositions sont destinées à révoquer les précédentes.
Débat doctrinal sur le champ d'application de l'article 682 du Code civil
Selon certains érudits, l'article 682 du Code civil régit exclusivement les cas d'incompatibilité objective, en raison du principe de formalisme qui régit la révocation testamentaire.
L’opinion dominante, cependant, qualifie le cas d’hypothèse de révocation tacite due à une conduite concluante, fondée sur une volonté présumée de révoquer déductible de la conduite du défunt.
Les critiques d'Allara et Talamanca
Allara et Talamanca s'opposent à cette approche, selon laquelle l'inefficacité de la disposition précédente ne découle pas d'une intention implicite de révocation, mais plutôt de l' incompatibilité objective avec la disposition suivante.
Selon cette théorie, l'inefficacité de la disposition précédente constitue un élément essentiel du cas, nécessaire pour rendre possible la mise en œuvre de la disposition suivante, et ne saurait être exclue même par une protestation formelle du testateur.
Succession chronologique des testaments et preuve de la date
Cette règle présuppose une succession chronologique entre les testaments. Si le testament précise une date et une heure, le lien de parenté est facilement établi; sinon, comme dans le cas d’un testament olographe, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l'absence de certitude, une jurisprudence constante établit que seules les dispositions conciliables sont valables, tandis que les dispositions incompatibles, y compris les clauses de révocation contenues dans les deux testaments, restent sans effet.
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